20. Pour l’application des articles 17 et 18, le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 6. Ce montant de rente est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la rente de retraite ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer.
Ce montant de rente est présumé applicable, le cas échéant, pour la période résiduelle applicable à la rente de retraite conformément à l’article 47 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, dans la mesure où cet article s’applique à la rente de retraite annuelle de l’ancien député. Toutefois, lorsque la rente de retraite de l’ancien député a été remplacée par une rente viagère avec continuité en faveur du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, le montant de rente mentionné au premier alinéa est ajusté de la même manière que la rente de retraite conformément à cet article.
Le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si la rente de retraite était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ancien député avait fait une demande à cet effet.